77. Tout pouvoir conféré ou toute obligation imposée aux commissaires d’une commission scolaire s’appliquent également aux commissaires d’une commission scolaire dissidente, en ce qui concerne les municipalités scolaires sous leur contrôle à moins de dispositions contraires dans la présente loi ou à moins que le contexte indique que le pouvoir ou l’obligation ne concerne que les commissaires d’une commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 94; 1971, c. 67, a. 24; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.